Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Section 1 Constructeurs

Chapitre 1 Organisation et tâches

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétences

1Les projets NLFA selon l’art. 5bis de l’arrêté sur le transit alpin sont réalisés par les entreprises suivantes (constructeurs):

a.
axe du Saint-Gothard: Chemins de fer fédéraux (CFF), la planification et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet.
b.
axe du Loetschberg: BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS), la planification et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet.
c.
raccordement de la Suisse orientale (tunnel de base du Zimmerberg et liaison entre la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard): CFF, la planification et la réalisation de l’ouvrage ou des parties de celui-ci devant être confiées à l’organisation de projet désignée à la let. a.
d.
aménagements de la ligne Saint-Gall–Arth-Goldau: CFF, Chemin de fer suisse du Sud-Est (SOB) et Chemin de fer Lac de Constance–Toggenburg (BT).
e.
aménagements de la Surselva: Chemin de fer Rhétique (RhB) et Chemin de fer Furka Oberalp (FO).

2Les CFF et le BLS réalisent en outre les adaptations du reste du réseau ferroviaire selon l’art. 9 de l’arrêté sur le transit alpin.

3Les constructeurs appliquent les directives et les prescriptions des autorités fédérales; ils tiennent compte des intérêts des futurs exploitants.

Art. 2 Utilisation des crédits

1Lors de la planification et de la réalisation des projets NLFA, les constructeurs sont tenus de faire un usage ménager des fonds alloués par la Confédération.

2Les constructeurs doivent contrôler en permanence les mesures destinées à respecter les divers crédits d’objet en vertu de l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin2 et les appliquer sous réserve d’une modification de projet soumise à approbation. Les travaux correspondants doivent être documentés.

3S’il est prévisible que les divers crédits d’objet ne peuvent pas être respectés, les constructeurs sont tenus de présenter des mesures de compensation à l’Office fédéral des transports (office fédéral). Ils indiqueront notamment les conséquences sur la commande de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. FF 2000 142

Art. 3 Tenue des comptes

1Le constructeur doit tenir ses propres comptes pour la planification et la réalisation des projets selon l’art. 1, al. 1, let. a à c.

2Sauf dispositions contraires des directives prévues à l’art. 9 ou d’autres actes normatifs fondés sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux4, les comptes sont tenus selon le code des obligations5.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.101
  2. RS 742.31
  3. RS 220

Art. 4 Acquisitions

Lorsque les constructeurs octroient des mandats de livraison, de prestations et de construction dans le cadre de l’arrêté sur le transit alpin, ceux-ci sont soumis, comme les acquisitions correspondantes des CFF, à la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 5 Consultation des dossiers et renseignements; obligation d’informer

1Les constructeurs accordent aux autorités de surveillance fédérales le droit de consulter tous les dossiers et leur donnent tous les renseignements souhaités. Moyennant l’autorisation de l’autorité de surveillance concernée, les conseillers et les experts de celle-ci ont aussi le droit, vu les art. 10 et 14, de consulter les dossiers et de recevoir des renseignements.

2Lorsque des événements ont d’importantes incidences sur les prestations, les coûts et les délais, les constructeurs sont tenus d’en informer immédiatement l’office fédéral et de lui communiquer les mesures prises et les mesures prévues. Les modalités sont réglées dans les directives selon l’art. 9.

Art. 6 Information

1Lors de la planification et la réalisation des projets NLFA, les constructeurs informent et consultent régulièrement les cantons, les régions et les communes concernés. L’office fédéral et, si nécessaire, d’autres services fédéraux doivent être consultés.

2Après accord avec l’office fédéral, le constructeur assure l’information et les relations publiques concernant les projets qui lui sont confiés.

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