Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.

2Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées:

a.
les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;
b.
les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
c.
les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.

Art. 2 Liste des espèces protégées

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
spécimens d’espèces protégées: les animaux et les plantes, vivants ou morts, d’une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables et les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l’emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu’ils sont fabriqués à partir d’une espèce animale ou végétale protégée ou d’une partie de celle-ci;
b.
circulation: la cession et l’acceptation à titre gratuit ou onéreux, l’importation, le transit, l’exportation, la proposition à la vente, l’exposition et la possession de spécimens;
c.
personnes responsables:
1.
la personne tenue d’obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées,
2.
le détenteur, le possesseur ou le propriétaire de spécimens d’espèces protégées;
d.
importation: l’introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;
e.
transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier et les enclaves douanières suisses;
f.
exportation: le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses.

Art. 4 Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore menacées d’extinction.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)5 peut approuver les modifications des annexes de la CITES et formuler ou retirer des réserves concernant ces modifications. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l’art. 2.

3L’OSAV peut statuer sur les modifications de l’annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine et sur la présentation et le retrait d’objections contre ces modifications.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Information

La Confédération veille à l’information du public sur la mise en œuvre de la CITES.

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