Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 3 Exécution

Art. 12 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Contrôles à l’intérieur du pays

1Les organes de contrôle peuvent vérifier la provenance et l’origine des spécimens d’espèces protégées et la légalité de leur circulation.

2À cette fin, ils ont accès, avec ou sans préavis, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou qui sont soupçonnés d’en abriter.

3Ils peuvent consulter les registres des spécimens et prélever des échantillons afin d’identifier les spécimens.

4Dans l’exécution de leurs tâches, les organes de contrôle ont la qualité d’organe de police judiciaire.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 13 Contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation

1Les organes de contrôle examinent les spécimens d’espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

2Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d’identifier les spécimens.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 14 Mesures

1En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:

a.
libération sous réserve;
b.
refoulement;
c.
séquestre;
d.
confiscation.

2Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu’un spécimen fait déjà l’objet d’une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 15 Séquestre

1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d’espèces protégées dans les cas suivants:

a.
les spécimens font l’objet d’une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n’est pas possible;
b.
les spécimens font l’objet d’une contestation et leur refoulement n’est pas conciliable avec la protection des animaux;
c.
les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;
d.13
les spécimens destinés à l’importation, au transit ou à l’exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l’objet d’une décision de refoulement;
e.
les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;
f.
les spécimens contrôlés à l’intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu’ils ont été mis en circulation légalement.

2Le Conseil fédéral règle l’entreposage ou l’hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l’entreposage ou l’hébergement des spécimens vivants séquestrés.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 16 Confiscation

1Les spécimens d’espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:

a.
les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;
b.
les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15

1bisLes organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d’espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants:

a.
aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l’importation, le transit ou l’exportation de ces spécimens;
b.
les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu’une autorisation était nécessaire;
c.
les spécimens sont sans maître.16

2Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 17 Organisation de l’exécution

1La Confédération exécute la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut confier des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

3Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.

4Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.

Art. 18 Entraide administrative

Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert;
b.
les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.

Art. 19 Comité d’experts

1Le Conseil fédéral institue un comité d’experts qui conseille l’OSAV dans les domaines concernés. Il peut désigner en qualité de comité d’experts une organisation externe à l’administration fédérale.

2Le comité d’experts est l’équivalent de l’autorité scientifique définie dans la CITES.

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