Art. 20
1Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.
2La personne responsable supporte les coûts liés à l’identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d’accompagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu’elles induisent en erreur.
3La personne responsable supporte les coûts des mesures qui découlent d’une contestation.
4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés.