Art. 21 Système d’information
1La Confédération exploite un système d’information pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment:
- a.
- les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d’exécution, y compris des données sensibles;
- b.
- les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.