Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 5 Traitement des données

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Système d’information

1La Confédération exploite un système d’information pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment:

a.
les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d’exécution, y compris des données sensibles;
b.
les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.

Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères

1L’OSAV n’est autorisé à communiquer les données traitées en application de la présente loi, notamment les données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères et à des organisations supranationales et internationales que dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exécution de la CITES.

2Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17.18 Le Conseil fédéral désigne les pays et les organisations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 38 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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