Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 7 Dispositions pénales

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Infractions

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens);
b.
enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l’OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d’importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d’élevage de s’enregistrer);
c.
possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 1.

2La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:

a.
si l’infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l’al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES;
b.
si l’infraction est commise par métier;
c.
si l’auteur agit en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.

3Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

4Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l’amende.

5Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 27 Poursuite pénale

1L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 26. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25

2Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32

3La poursuite pénale d’une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.

Historique et notes (11)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. RS 313.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  5. RS 455
  6. RS 817.0
  7. RS 910.1
  8. RS 916.40
  9. RS 922.0
  10. RS 923.0
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

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