Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 6 Voies de droit

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Opposition

1Les décisions de l’OSAV peuvent faire l’objet d’une opposition.

2L’effet suspensif de l’opposition peut être retiré.

3Le délai d’opposition est de 30 jours.19

4La procédure d’opposition est gratuite, sauf en cas d’opposition téméraire.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 25 Recours

1Les décisions rendues par d’autres autorités fédérales que l’OSAV et par les tiers visés à l’art. 17, al. 2, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’OSAV.

2Le délai de recours est de 30 jours.

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