Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Section 2 Obligations et interdictions

Art. 6 à 11a · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Déclaration

1Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l’OSAV.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Art. 7 Autorisation

1Doit obtenir une autorisation de l’OSAV quiconque entend:

a.
importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b.
importer des spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

2Le DFI peut soumettre à autorisation l’importation de spécimens d’autres espèces dans les cas suivants:

a.
les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b.
les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

3Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation requises en vertu d’autres lois sont réservées.

4Le Conseil fédéral règle les procédures d’octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.

Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

1Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens d’espèces protégées répondant aux conditions suivantes:

a.
les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b.
les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour l’importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.

Art. 9 Interdiction d’importer

1Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles:6

a.
ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l’objet d’un commerce illicite;
b.
ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’espèce est menacée d’extinction.

2En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants:7

a.
les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b.
les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c.
les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 10 Preuves

1Quiconque possède des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

2Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l’al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.

3Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.

Art. 11 Obligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage

1Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9

2Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.

3Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l’obligation de s’enregistrer.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

Art. 11a Obligation d’informer en cas de vente de spécimens d’espèces protégées

1Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concernés.

2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications de la presse écrite veillent à ce que les données fournies soient complètes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

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