Art. 6 Déclaration
1Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l’OSAV.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453
Art. 6 à 11a · 7 articles
1Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l’OSAV.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
1Doit obtenir une autorisation de l’OSAV quiconque entend:
2Le DFI peut soumettre à autorisation l’importation de spécimens d’autres espèces dans les cas suivants:
3Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation requises en vertu d’autres lois sont réservées.
4Le Conseil fédéral règle les procédures d’octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
1Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens d’espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour l’importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.
1Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles:6
2En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants:7
1Quiconque possède des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l’al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.
1Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
2Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.
3Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l’obligation de s’enregistrer.10
1Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concernés.
2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
3Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications de la presse écrite veillent à ce que les données fournies soient complètes.
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