Art. 14 Obligation d’informer
A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.
Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31
Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention
Art. 14 à 16 · 3 articles
A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.
1L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.
2Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.
3Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
1…11
2L’autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des autorités centrales cantonales.
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