Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Section 3 Autres dispositions

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Obligation d’informer

A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.

Art. 15 Emoluments

1L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.

2Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.

3Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 16 Voies de recours

1…11

2L’autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des autorités centrales cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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