Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Placement sans autorisation et non-observation des charges

1Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque accueille en Suisse, en vue de son adoption:16

a.
un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant partie à la Convention, sans avoir obtenu les autorisations requises à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi;
b.
un enfant résidant habituellement dans un autre Etat, sans que les conditions d’entrée prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants17 ne soient remplies.

2Quiconque n’observe pas des charges ou des conditions dont dépend l’octroi d’autorisations par l’autorité cantonale compétente en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance réglant le placement d’enfants est passible d’une amende.18

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 211.222.338. Actuellement: par l’OAdo (RS 211.221.36).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 23 Gain matériel indu

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en procurant intentionnellement un gain matériel indu ou un autre avantage aux parents biologiques ou à d’autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d’adoption, obtient ainsi que l’enfant lui soit confié en vue de son adoption.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 24 Traite d’enfant

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, contre la promesse d’un gain matériel indu ou d’un autre avantage, obtient des parents biologiques ou d’autres titulaires de la garde de l’enfant, d’une autorité ou de personnes impliquées dans la procédure d’adoption, qu’un enfant résidant habituellement à l’étranger soit confié, en vue de son adoption, à une personne résidant habituellement en Suisse.20

2Quiconque agit par métier ou comme membre d’une bande ou d’une organisation criminelle est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans et d’une peine pécuniaire.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 25 Compétence

La poursuite et le jugement des infractions prévues par la présente loi incombent aux cantons.

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