Art. 2 Autorité centrale fédérale
1L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.
2Elle a pour tâche:
- a.
- de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales;
- b.
- de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
- c.
- de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères;
- d.
- d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Convention;
- e.
- de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.