Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention

Art. 2 à 16 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorités centrales

Art. 2 Autorité centrale fédérale

1L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2Elle a pour tâche:

a.
de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales;
b.
de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
c.
de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères;
d.
d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Convention;
e.
de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.

Art. 3 Autorités centrales cantonales

1L’autorité centrale cantonale est l’autorité désignée en vertu de l’art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)4 (art. 6, CLaH).

2Sous réserve de l’art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la Convention confère aux autorités centrales, notamment pour:

a.
procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l’adoptabilité de l’enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);
b.
décider de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l’autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art. 17 CLaH);
c.
décider du retour de l’enfant dans son Etat d’origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);
d.
délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l’adoption a été prononcée en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 2 Procédure

Art. 4 Ouverture de la procédure

1Celui qui veut adopter un enfant d’un Etat contractant doit, le cas échéant avec l’aide d’un intermédiaire, présenter à l’autorité centrale cantonale une requête en vue d’obtenir une autorisation provisoire de placement5.

2La procédure est régie par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants6.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement: un agrément.
  2. RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).

Art. 5 Dossier sur les parents adoptifs

1L’autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Celui-ci doit notamment contenir:

a.
l’autorisation provisoire de placement7;
b.
le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH);
c.
les traductions requises.

2Lorsque le dossier est préparé par un intermédiaire, l’autorité centrale cantonale examine s’il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter.

3L’autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les documents requis à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l’autorité centrale cantonale, qui le complète.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: l’agrément (art. 6 OAdo).

Art. 6 Accord des parents adoptifs

Après avoir reçu le rapport sur l’enfant et la preuve que les consentements requis ont été obtenus (art. 16 CLaH), l’autorité centrale cantonale s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH). Ceux-ci doivent signer une déclaration à cet effet.

Art. 7 Poursuite de la procédure

1L’autorité centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).

2Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les traductions requises à l’autorité centrale fédérale, qui les transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant.

3L’autorité centrale cantonale informe l’autorité de protection de l’enfant8 du domicile des futurs parents adoptifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Conditions de poursuite de la procédure

1Lorsque l’enfant ne doit être adopté qu’après son placement en Suisse, la procédure se poursuit:

a.
si l’autorité centrale cantonale, en qualité d’autorité de surveillance en matière de placement, autorise les futurs parents adoptifs à accueillir l’enfant conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants9, et
b.
si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation de séjour.

2Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, avant son déplacement, la procédure se poursuit:

a.
si l’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine (art. 9), et
b.
si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation d’établissement ou de séjour, pour autant que l’adoption ne confère pas la nationalité suisse.

3Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, mais après son placement en Suisse, l’al. 1 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).

Art. 9 Autorisation de l’adoption dans l’Etat d’origine

1L’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine aux conditions suivantes:

a.
l’enfant est d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;
b.
toutes les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs;
c.
les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, CC10;
d.
si l’autorité centrale cantonale s’est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH).

2Lorsque l’Etat d’origine n’exige pas que l’adoption soit précédée d’une période probatoire et qu’il n’y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l’enfant, l’autorité centrale cantonale n’autorise l’adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 10 Entrée en Suisse de l’enfant

Si l’adoption dans l’Etat d’origine confère la nationalité suisse à l’enfant, l’autorité centrale fédérale établit un document l’autorisant à entrer en Suisse.

Art. 11 Obligation d’annoncer l’arrivée de l’enfant

1Les parents adoptifs doivent annoncer sans délai l’arrivée de l’enfant à l’autorité centrale cantonale.

2L’autorité centrale cantonale en informe l’autorité de protection de l’enfant, l’autorité centrale fédérale et, le cas échéant, la police des étrangers.

Art. 12 Certificat d’adoption

Lorsque l’enfant a été adopté en Suisse, l’autorité centrale cantonale établit le certificat d’adoption (art. 23, al. 1, CLaH).

Art. 13 Adoption à l’étranger d’enfants résidant habituellement en Suisse

1Lorsqu’un enfant résidant habituellement en Suisse doit être adopté à l’étranger, l’autorité centrale cantonale procède à l’enquête (art. 4 et 16, CLaH).

2Elle s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH).

3Elle décide de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).

Section 3 Autres dispositions

Art. 14 Obligation d’informer

A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.

Art. 15 Emoluments

1L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.

2Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.

3Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 16 Voies de recours

1…11

2L’autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des autorités centrales cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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