Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Section 1 Autorités centrales

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Autorité centrale fédérale

1L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2Elle a pour tâche:

a.
de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales;
b.
de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
c.
de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères;
d.
d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Convention;
e.
de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.

Art. 3 Autorités centrales cantonales

1L’autorité centrale cantonale est l’autorité désignée en vertu de l’art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)4 (art. 6, CLaH).

2Sous réserve de l’art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la Convention confère aux autorités centrales, notamment pour:

a.
procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l’adoptabilité de l’enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);
b.
décider de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l’autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art. 17 CLaH);
c.
décider du retour de l’enfant dans son Etat d’origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);
d.
délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l’adoption a été prononcée en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

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