Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Curatelle en cas d’adoption avant le déplacement

1Lorsque l’enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s’il est à prévoir que l’adoption pourra y être reconnue, l’autorité de protection de l’enfant nomme sans délai un curateur.

2Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Lorsque l’adoption dans l’Etat d’origine n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adoptifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH).

3Le curateur établit à l’intention de l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur le développement du lien d’adoption, au plus tard une année après sa nomination.

4La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 307 ss CC12 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 18 Tutelle en cas d’adoption après le déplacement

Lorsque l’enfant n’est adopté qu’après son déplacement vers la Suisse ou que l’adoption prononcée à l’étranger ne peut pas être reconnue en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant lui nomme un tuteur pour la durée du placement.

Art. 19 Mesures en cas de placement sans autorisation

1Lorsqu’un enfant résidant habituellement à l’étranger a été placé en Suisse en vue de son adoption, sans que les conditions prévues à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi ou dans l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants13 ne soient remplies, l’autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al. 1bis, CC14) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement. Si le bien de l’enfant l’exige, elle peut également le laisser dans la famille qui l’a accueilli, dans l’attente d’une solution.

2Le recours n’a pas d’effet suspensif.

3Lorsque le bien de l’enfant l’exige, l’autorité de surveillance en matière de placement ordonne son retour dans l’Etat d’origine. Si l’enfant reste en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures visant à assurer son bien.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.222.338. Actuellement: dans l’OAdo (RS 211.221.36).
  2. RS 210

Art. 20 Obligation d’entretien

1Celui qui, avec ou sans l’autorisation de l’autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui résidait habituellement à l’étranger, doit pourvoir à son entretien comme s’il s’agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC15 sont applicables par analogie.

2Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger du débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obligation d’entretien.

3L’obligation d’entretien s’éteint dès que l’enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d’origine.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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