Art. 4 Ouverture de la procédure
1Celui qui veut adopter un enfant d’un Etat contractant doit, le cas échéant avec l’aide d’un intermédiaire, présenter à l’autorité centrale cantonale une requête en vue d’obtenir une autorisation provisoire de placement5.
2La procédure est régie par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants6.
Historique et notes (2)
- Actuellement: un agrément.
- RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).