Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Section 10 Évaluation

Art. 28

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral rend compte au Parlement de la mise en œuvre de cette dernière et de son efficacité, de ses impacts financiers ainsi que de ses répercussions sur le chômage et l’employabilité des travailleurs âgés. Dans le même délai, il propose des actes législatifs et règlementaires que l’expérience avec la loi et ledit rapport imposent pour continuer à répondre aux buts de la loi en vertu de l’art. 2.

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