Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Section 3 Conditions d’octroi des prestations transitoires

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Droit aux prestations transitoires

1Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8):

a.
qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans;
b.
qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et
c.
qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’art. 9a LPC10.

2Font notamment partie de la fortune nette:

a.
les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l’assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11;
b.
le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l’ayant droit pour acquérir un logement lui servant d’habitation et l’amortissement d’hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage;
c.
les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral.

3N’ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40 LAVS.

4Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l’art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)12.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration du marché du travail.

Historique et notes (5)
  1. RS 830.1
  2. RS 831.10
  3. RS 831.30
  4. RS 831.40
  5. RS 837.0

Art. 6 Primauté du droit aux prestations complémentaires

Lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions d’octroi de prestations transitoires et les conditions d’octroi de prestations complémentaires au sens de la LPC13, ou lorsqu’une personne remplit les conditions d’octroi de prestations transitoires et que son conjoint a droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC, le droit aux prestations complémentaires prime.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.30

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