Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Section 4 Montant des prestations transitoires

Art. 7 à 16 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Calcul des prestations transitoires

1Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l’art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2Les prestations transitoires visées à l’art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à:

a.
2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules;
b.
2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun.

3Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés.

4Il n’est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d’octroi.

Art. 9 Dépenses reconnues

1Les dépenses reconnues comprennent:

a.14
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année:
1.
20 670 francs pour les personnes seules,
2.
31 005 francs pour les couples,
3.
10 815 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
4.
7590 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d’un sixième du montant applicable à l’enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s’applique aussi aux enfants suivants;
b.15
le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
1.
pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,
2.
si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
–
pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, de 3420 francs dans la région 2 et de 3480 francs dans la région 3
–
pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3
–
pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, de 2160 francs dans la région 2 et de 1800 francs dans la région 3,
3.
6900 francs supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire;
c.
la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation; la let. b est applicable par analogie;
d.
les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;
e.
les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;
f.
les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie;
g.
en cas d’assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d’assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l’art. 47 et 47a LPP16;
h.
le montant pour l’assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective;
i.
les contributions d’entretien versées en vertu du droit de la famille.

2Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l’art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

3Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:

a.
les couples vivant ensemble en communauté d’habitation;
b.
les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans.

4Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.

5Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique.

6Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l’al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.

7Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l’indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.

Historique et notes (3)
  1. Montants adaptés selon l’art. 1 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
  2. Montants adaptés selon l’art. 2 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
  3. RS 831.40

Art. 10 Revenus déterminants

1Les revenus déterminants comprennent:

a.17
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; le revenu de l’activité lucrative du conjoint qui n’a pas droit aux prestations transitoires est pris en compte à hauteur de 80 %;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;
c.
un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; si le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; les contributions de solidarité prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198118 n’entrent pas en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques;
e.
les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les contributions d’entretien prévues par le droit de la famille;
h.
la réduction individuelle des primes au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)19.

2Ne sont pas pris en compte:

a.
les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil20;
b.
les prestations d’aide sociale;
c.
les allocations pour impotent des assurances sociales;
d.
les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction qui sont octroyées pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans.
Historique et notes (4)
  1. Montants adaptés selon l’art. 3 al. 2 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
  2. RS 211.223.13
  3. RS 832.10
  4. RS 210

Art. 11 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
b.
la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
c.
la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
d.
le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;
e.
le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même.

Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune

1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 10, al. 1, let. a.

2Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».

Art. 14 Naissance et extinction du droit aux prestations transitoires

1Le droit aux prestations transitoires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

2Le droit aux prestations transitoires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions d’octroi cesse d’être remplie.

3Le droit aux prestations transitoires s’éteint en outre si au moment auquel l’assuré a droit au plus tôt au versement anticipé d’une rente de vieillesse la naissance du droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC22 à l’âge de référence est prévisible.23

Historique et notes (2)
  1. RS 831.30
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 15 Exécution forcée et compensation

1Les prestations transitoires sont soustraites à toute exécution forcée.

2Les créances en restitution peuvent être compensées avec:

a.
les prestations transitoires échues;
b.
les prestations échues qui sont dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation;
c.
les prestations échues relevant de la prévoyance professionnelle.

3Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA24 doit être examinée d’office.

4Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

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