Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance

Art. 19 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Organes compétents

1Sont compétents pour la réception et l’examen des demandes, pour la fixation des prestations transitoires et pour leur versement les organes désignés en vertu de l’art. 21, al. 2, LPC27 par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié.

2 La comptabilité, la révision et la responsabilité des organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC en cas de dommages sont régies par les dispositions correspondantes de la LPC.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.30

Art. 20 Applicabilité de la LAVS

1Sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS28, y compris lorsqu’elles dérogent à la LPGA29, qui régissent:

a.
le traitement de données personnelles: art. 49a LAVS30;
b.
la communication de données: art. 50a LAVS;
c.
l’attribution du numéro AVS: art. 50c LAVS;
d.
l’utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale: art. 50d LAVS;
e.
la divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal: art. 50f LAVS;
f.
les mesures de précaution: art. 50g LAVS.

2Les organes visés à l’art. 19, al. 1, ont accès en ligne au registre central des prestations en cours de la Centrale de compensation (art. 50b LAVS).

Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 830.1
  3. Voir actuellement l’art. 49f.

Art. 23 Effet suspensif

Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC34 peuvent prévoir, dans leur décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.30
  2. RS 172.021

Art. 24 Surveillance de la Confédération

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il peut charger l’Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d’appliquer la législation sur les prestations transitoires des instructions garantissant une pratique uniforme.

2Les cantons doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d’y joindre les données statistiques requises.

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