Art. 26 Exécution
1Le Surveillant des prix et les autorités compétentes (art. 15) sont chargés de l’exécution.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15).21
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).