Art. 15
1Les prix convenus ou ceux d’une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d’autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l’autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13
2L’autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier.
2bisL’autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d’abaisser le prix maintenu abusivement.14
2terL’autorité compétente mentionne l’avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s’en écarte, elle s’en explique.15
3La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).