Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr) · RS 942.20

Section 8 Obligation de renseigner, coopération et secret

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 8 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Obligation de renseigner

Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires.17 Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

Art. 18 Coopération

Le Surveillant des prix peut demander aux services compétents de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu’aux organisations de l’économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa disposition les pièces nécessaires.

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