Art. 6 Annonce préalable
Lorsque des parties à des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché envisagent une augmentation de prix, elles peuvent la soumettre au Surveillant des prix.11 Celui-ci déclare dans les 30 jours si l’augmentation n’appelle pas des réserves de sa part.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).