Art. 16
1La Commission de la concurrence peut procéder à des enquêtes sur des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure.
2L’examen du caractère abusif des prix convenus ou de ceux d’entreprises puissantes sur le marché est réservé au Surveillant des prix.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).