Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr) · RS 942.20

Section 4 Abus de prix

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 8 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principe de la politique de concurrence

1Il n’y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n’est pas la conséquence d’une concurrence efficace.

2Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d’autres sources d’approvisionnement s’offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu’il en résulte pour eux des efforts considérables.

Art. 13 Eléments d’appréciation

1Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:

a.
l’évolution des prix sur des marchés comparables;
b.
la nécessité de réaliser des bénéfices équitables;
c.
l’évolution des coûts;
d.
prestations particulières des entreprises;
e.
situations particulières inhérentes au marché.

2En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).

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