Art. 14
1Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d’un canton ou d’une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l’avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l’augmentation de prix ou d’abaisser le prix maintenu abusivement.
2L’autorité mentionne l’avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s’en écarte, elle s’en explique.
3En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 7 mai 2026, publié le 8 mai 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 206).