Art. 23 Pratique de prix abusifs
1Celui qui, intentionnellement,
- a.
- n’aura pas procédé à la réduction de prix ordonnée;
- b.
- aura augmenté un prix malgré l’interdiction ou
- c.
- dépassé un prix fixé à l’amiable;
sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs.
2La tentative est punissable.