Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Section 3a Concours, lors de l’exécution, de sanctions au sens du droit pénal des mineurs et du code pénal

Art. 12c à 12i · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12d Mesures de protection au sens du DPMin et mesures thérapeutiques au sens du CP exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin et de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée. L’exécution des autres mesures est suspendue.

2Si, au cours de l’exécution des mesures au sens de l’al. 1, des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques qui ont été suspendues apparaissent plus urgentes ou plus appropriées, les autorités compétentes ordonnent leur exécution en lieu et place des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques exécutées jusqu’alors.

3Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues.

Art. 12e Placements au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, l’exécution des placements précède celle des peines privatives de liberté. L’exécution des peines privatives de liberté est suspendue.

2Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62b, al. 3, et 62c, al. 2, CP s’appliquent par analogie à la fin des placements et à l’exécution des peines privatives de liberté qui ont été suspendues.

Art. 12f Peines au sens du DPMin et mesures thérapeutiques institutionnelles au sens du CP exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.

2Les art. 62 à 62d CP et 32, al. 2 et 3, DPMin s’appliquent par analogie à la fin des mesures thérapeutiques institutionnelles et à l’exécution des peines au sens du DPMin qui ont été suspendues.

Art. 12g Traitements ambulatoires au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP ou traitements ambulatoires au sens du CP et privations de libertés au sens du DPMin exécutables simultanément

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 14 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, les autorités compétentes:

a.
assurent l’exécution simultanée des sanctions, ou
b.
ordonnent l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée; l’exécution des autres sanctions est suspendue.

2Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et de traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP, l’al. 1 s’applique par analogie.

3Les art. 19 et 32, al. 4, DPMin et 56, al. 6, et 63b, al. 1, CP s’appliquent par analogie lorsqu’il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure les sanctions dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’al. 1 ou 2 doivent encore être exécutées ultérieurement.

Art. 12h Sanctions au sens du DPMin et internement au sens du CP exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin, ou de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution de l’internement précède celle des autres sanctions. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.

2Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65, al. 1, CP ou la libération définitive de l’internement en cas de succès de la mise à l’épreuve conformément à l’art. 64a, al. 5, CP met fin aux sanctions au sens du DPMin qui ont été suspendues.

3Si, lors de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution des privations de liberté précède celle de l’internement.

Art. 12i Placements ou peines au sens du DPMin et expulsion au sens du CP exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin, ou de peines au sens du DPMin, et d’une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis CP, les placements ou les peines ou parties de peines fermes doivent être exécutés avant l’expulsion.

2L’expulsion est exécutée dès que le placement est levé ou dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure de protection privative de liberté n’est ordonnée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.