Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Section 5 Interdiction de conduire et rémunération

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Interdiction de conduire

1À l’entrée en force du jugement, le juge annonce sans délai l’interdiction de conduire qu’il a ordonnée en vertu de l’art. 67e CP à l’autorité compétente selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation27.28

2L’autorité compétente:

a.
fixe la date à laquelle l’interdiction produit effet;
b.
communique la date à la personne condamnée et lui enjoint de lui remettre son permis d’élève conducteur ou son permis de conduire;
c.29
transmet les données relatives à l’interdiction de conduire au système d’information relatif à l’admission à la circulation.
Historique et notes (3)
  1. RS 741.58
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 19 Rémunération

Les cantons fixent le montant de la rémunération visée à l’art. 83 CP et règlent l’utilisation de celle-ci par le détenu.

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