Art. 17a Début de la durée de l’expulsion
La date de sortie du territoire au sens de l’art. 66c, al. 5, CP, est la date de départ effective. Si cette date est inconnue, on considère comme date de départ celle fixée par l’autorité d’exécution, sauf s’il s’avère après coup que la personne condamnée n’a pas quitté la Suisse.