1Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63, CP, qui sont identiques, celles-ci sont fusionnées et exécutées à titre de mesure unique.
2Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement approprié.
3Si, au cours de l’exécution de mesures ordonnées en vertu de l’al. 2, des mesures qui ont été suspendues apparaissent tout aussi urgentes ou appropriées, voire plus urgentes ou appropriées, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou en lieu et place de celles-ci.
4Les art. 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues. En cas d’application des art. 62c, al. 3, 4 et 6, et 63b, al. 4 et 5, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.