Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions au sens du code pénal

Art. 4 à 12b · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément

1La date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces peines.

2En cas de concours, lors de l’exécution, d’une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.

3Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d’inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n’y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.

Art. 6 Mesures thérapeutiques exécutables simultanément

1Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63, CP, qui sont identiques, celles-ci sont fusionnées et exécutées à titre de mesure unique.

2Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement approprié.

3Si, au cours de l’exécution de mesures ordonnées en vertu de l’al. 2, des mesures qui ont été suspendues apparaissent tout aussi urgentes ou appropriées, voire plus urgentes ou appropriées, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou en lieu et place de celles-ci.

4Les art. 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues. En cas d’application des art. 62c, al. 3, 4 et 6, et 63b, al. 4 et 5, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

Art. 7 Mesures thérapeutiques et internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément

1Lorsqu’il y a concours de mesures de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP avec un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’autorité compétente assure l’exécution de l’internement et suspend celle des autres mesures. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP.

2Le tribunal qui a ordonné l’internement détermine au sens de l’art. 65, al. 1, CP si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures thérapeutiques suspendues.

3La levée de l’internement pour mise à l’épreuve subie avec succès au sens de l’art. 64a, al. 5, CP entraîne la levée des mesures thérapeutiques qui avaient été suspendues selon l’al. 1.

Art. 8 Internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de plusieurs internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, ceux-ci sont fusionnés et exécutés à titre d’internement unique.

2L’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que l’internement précède l’exécution de celui-ci.

3L’art. 64, al. 2 et 3, CP est applicable par analogie. La date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 64, al. 3, CP se détermine d’après la durée totale de l’ensemble des peines privatives de liberté.

Art. 9 Mesures thérapeutiques institutionnelles et peines privatives de liberté exécutables simultanément

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution desdites mesures précède celle des peines. L’autorité compétente suspend l’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que les mesures ou entrant en concours avec ces dernières. Les art. 62 à 62d CP s’appliquent par analogie à la fin de l’exécution des mesures et à l’exécution des peines privatives de liberté qui a été suspendue. En cas d’application de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

2Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution de ces peines précède celle de l’internement.

Art. 10 Mesures ambulatoires et peines privatives de liberté exécutables simultanément

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente:

a.
assure l’exécution simultanée des mesures ambulatoires et des peines privatives de liberté; ou
b.
ordonne l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres sanctions.

2Le tribunal qui a ordonné la mesure ou la peine qui a été exécutée détermine si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures ou les peines suspendues selon l’al. 1, let. b.

Art. 11 et 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 12a Expulsions exécutables simultanément

1Lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée.

2Si une expulsion non obligatoire doit être exécutée en même temps qu’une expulsion obligatoire, le report de l’exécution est régi par l’art. 66d CP.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

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