Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

Art. 13 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Concertation entre les cantons ou autorités concernés

1Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur:

a.
l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées;
b.
l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.

2Lorsque les sanctions au sens du DPMin ou du CP qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par différentes autorités d’un même canton, l’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 14 Compétence en matière d’exécution en cas de concours de sanctions au sens du CP

Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent:

a.
pour l’exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction ou la peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue;
b.18
pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu;
c.19
…
d.
dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l’exécution selon l’art. 6, al. 2;
e.
dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le canton dont le tribunal a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 14a Expulsion

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures entraînant une privation de liberté ordonnées par un autre canton, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’applique.

2Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton.21

3Le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier, dès lors que des expulsions doivent être exécutées simultanément, est compétent pour l’exécution d’expulsions concomitantes ordonnées par différents cantons. Les cantons peuvent conclure des conventions dérogatoires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 14b Coordination de l’exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP

Si les autorités concernées d’un même canton ou de cantons différents ne conviennent pas d’autres modalités d’exécution (art. 13) en cas de concours des sanctions ci-après, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
en cas de concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures institutionnelles au sens du CP (art. 12d, al. 1), la mesure entrée en force en premier est exécutée;
b.
en cas de concours de traitements ambulatoires au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP ou de traitements ambulatoires au sens du CP et de privations de liberté au sens du DPMin (art. 12g), les sanctions sont exécutées simultanément.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

Art. 15 Compétences décisionnelles du canton compétent

Le canton qui assume la responsabilité de l’exécution conjointe de sanctions dispose des compétences décisionnelles nécessaires à cette exécution, y compris en ce qui concerne les sanctions prononcées dans les autres cantons.

Art. 16 Prise en charge des frais en cas de concours de sanctions au sens du CP

1Les frais d’exécution des mesures, y compris de l’expulsion, sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de cette exécution en vertu de la présente ordonnance ou d’une convention.24

2Les frais d’exécution des sanctions sont répartis au prorata entre les cantons concernés.

3Les frais d’exécution de l’internement sont répartis à parts égales entre les cantons qui l’ont prononcé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

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