Art. 13 Concertation entre les cantons ou autorités concernés
1Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur:
- a.
- l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées;
- b.
- l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.
2Lorsque les sanctions au sens du DPMin ou du CP qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par différentes autorités d’un même canton, l’al. 1 s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).