Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) · RS 916.408

Section 7 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique, conservation et archivage des données, et dispositions de caractère technique

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique

1L’OSAV est responsable du respect des prescriptions sur la protection des données, la sécurité des données et la sécurité informatique dans son domaine.

2Il édicte les règlements de traitement des données nécessaires pour garantir la protection des données ainsi que la sécurité des données et la sécurité informatique.

3Il fixe des exigences en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique dans les conventions de prestations conclues avec les fournisseurs et dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons.

4Les autorités d’exécution cantonales, les laboratoires agréés et les tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales sont responsables du respect des exigences en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique dans leur domaine. Ils garantissent un accès sécurisé aux systèmes d’information, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.

Art. 25 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ARES ou Fleko, notamment le droit d’être informées sur leurs données, le droit de rectification, de destruction ou d’acquisition des données sont régis par:

a.27
la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données28 si les personnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;
b.
le droit sur la protection des données du canton concerné si les personnes font valoir leurs droits auprès d’une autorité d’exécution cantonale.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 129 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 26 Conservation et archivage des données

1Les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko peuvent être conservées 30 ans au plus dans les systèmes d’information.

2L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage29. L’OSAV informe les cantons des archivages prévus et leur apporte au besoin son soutien pour exporter hors des systèmes d’information les données qu’ils ont saisies.

3Les données anonymisées peuvent être conservées dans les systèmes d’information au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Art. 27 Dispositions de caractère technique

Après consultation des cantons, l’OSAV édicte des dispositions de caractère technique concernant notamment:

a.
les interfaces et la transmission des données à d’autres systèmes d’information de la Confédération, aux systèmes d’information des cantons et aux tiers mandatés;
b.
la fréquence de la transmission des données;
c.
la standardisation des contenus de données et des listes de référence;
d.
les exigences techniques et organisationnelles d’utilisation;
e.
la forme et l’application de la liste de données pour chacun des systèmes d’information.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.