Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Section 10 Dispositions finales

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation16;
2.
l’ordonnance du DFE du 18 novembre 2002 sur la part minimale de valeur ajoutée suisse dans le cadre des garanties contre les risques à l’exportation17;
3.
l’ordonnance du DFE du 1er décembre 1998 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère18;
4.
l’ordonnance du DFE du 19 août 2002 concernant le classement de pays importateurs dans les catégories de pays établies en relation avec la garantie contre les risques à l’exportation19;
5.
l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 sur la perception, par des organisations économiques, d’émoluments pour la garantie contre les risques à l’exportation20;
6.
l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 concernant la perception d’une prime minimale pour les garanties contre les risques à l’exportation21.
Historique et notes (6)
  1. [RO 1998 1624, 2000 187 art. 21 ch.10]
  2. [RO 2002 4347]
  3. [RO 1999 617]
  4. [RO 2002 2782, 2004 1269]
  5. [RO 1999 1542]
  6. [RO 1999 1543]

Art. 31 Dispositions transitoires

1Les droits et les devoirs issus de garanties antérieures à l’entrée en vigueur de la LASRE et les promesses de garantie au sens de l’art. 38 LASRE passent d’office à l’ASRE. L’ASRE peut appliquer l’ancien droit à des modifications de garanties existantes concernant entre autres l’augmentation du montant des opérations.

2Sur la base des promesses de garantie données sans réserve sous le droit en vigueur et dont le terme n’est pas échu à l’entrée en vigueur de la LASRE, l’ASRE conclut, sur demande, un contrat d’assurance d’une portée égale à celle de la promesse de garantie donnée, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Elle traite ces contrats conformément à la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation23 si le preneur d’assurance ne demande pas que le contrat soit conclu selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444. RO 2006 1801 art. 37 al. 1]

Art. 32 Institution de l’ASRE

1Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations sont transférés à l’ASRE au 1er janvier 2007 conformément à l’art. 39, al. 3, let. a, LASRE.

2L’ASRE soumet le bilan d’ouverture au 1er janvier 2007 à l’approbation du Conseil fédéral avant le 30 septembre 2007.

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