Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Section 3 Conclusion du contrat d’assurance

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Formation du contrat d’assurance

1L’ASRE décide de la conclusion de l’assurance dès que la procédure de demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération d’exportation ou de l’opération de financement liée à une opération d’exportation (opération de base). Exceptionnellement, elle peut se prononcer sur la conclusion de l’assurance avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.

2Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance, limiter l’étendue de celle-ci ou l’assortir de charges ou de conditions.

3Si l’ASRE conclut l’assurance par un contrat de droit public, la situation est réglée de la manière suivante:

a.
l’assurance est considérée conclue avec l’envoi au preneur d’assurance du contrat d’assurance dûment signé;
b.
si l’ASRE s’écarte de la demande ou qu’elle assortit l’assurance de charges ou de conditions, l’assurance est considérée conclue si le preneur d’assurance déclare accepter l’assurance présentée par l’ASRE; l’ASRE lui fixe un délai pour donner son accord.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

Art. 11 Examen des contrats

1En dehors de la survenance d’un sinistre, l’ASRE n’examine les contrats concernant l’opération de base assurée qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient.

2Le preneur d’assurance supporte les risques liés aux vices éventuels du contrat concernant l’opération de base (risque de documentation), au droit applicable et au for élu.

Art. 12 Monnaie

1L’assurance est conclue en francs suisses.

2Sur demande, elle peut être conclue dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine quelles sont les monnaies étrangères admises et à quelles conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

Art. 13 Teneur de l’assurance

1L’assurance se fonde sur les renseignements fournis par écrit pendant la procédure de demande par le preneur d’assurance. Ceux-ci font partie intégrante de l’assurance.

2La décision ou le contrat de droit public contient en particulier les informations suivantes:

a.
la documentation des faits déterminants;
b.
l’objet de la couverture;
c.
les risques couverts;
d.
la durée de la responsabilité;
e.
le montant maximal;
f.
les droits de l’ASRE de modifier la couverture et de donner des instructions;
g.
les conditions d’indemnisation;
h.
les taux de couverture;
i.
les obligations du preneur d’assurance et les conséquences de leur inobservation.

3L’ASRE fixe des conditions générales pour ses assurances. Ces conditions générales font partie intégrante de la décision ou du contrat de droit public.

4L’ASRE peut obliger le preneur d’assurance à prendre des mesures de surveillance particulières pour l’opération assurée et à l’informer du déroulement de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

Art. 14 Modification de la situation

1Le preneur d’assurance doit communiquer sans tarder à l’ASRE toute modification importante des éléments sur lesquels se fonde l’assurance.

2Si une assurance conclue par un contrat de droit public doit être modifiée, l’art. 10, al. 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

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