Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Section 2 Mandat de collection

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Helvetica

1 La Bibliothèque nationale collectionne les supports d’information qui correspondent aux critères définissant les «Helvetica» selon l’article 3, 1er alinéa, LBNS. Elle collectionne en particulier, de manière exhaustive, les supports d’information suivants:

a.
les imprimés, tels que livres, brochures, revues, journaux et partitions;
b.
les documents graphiques ou photographiques, tels que cartes, plans, atlas, estampes, photographies et diapositives;
c.
les phonogrammes et vidéogrammes, tels que bandes magnétiques, films et disques compacts;
d.
les textes, images et sons sur supports numériques utilisables au moyen de procédés multimédias.

2 Peuvent être collectionnés de manière ponctuelle:

a.
les supports d’information qui ne se rapportent que partiellement à la Suisse ou à des personnes ayant la nationalité suisse;
b.
les supports d’information dont le contenu présente un intérêt mineur pour la connaissance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bibliothèque nationale;
c.
les rééditions inchangées d’une œuvre;
d.
les éditions de luxe, lorsqu’il existe une édition courante;
e.
les traductions, dans une langue autre qu’une langue nationale, d’œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;
f.
les publications officielles des communes;
g.
les publications des paroisses et des communautés religieuses;
h.
les publications des entreprises et des sociétés;
i.
les logiciels, tels que progiciels, didacticiels, systèmes experts et jeux électroniques;
k.
les horaires, les annuaires téléphoniques et les autres répertoires de personnes ou d’adresses;
l.
les tracts et les programmes de manifestations.

3 À l’exception des supports d’information magnétiques ou numériques, ce sont en principe les originaux qui sont conservés, pour autant que les coûts de conservation le permettent.

4 Le mandat de collection ne porte pas sur:

a.
les cours polycopiés en usage dans les établissements de formation et d’enseignement;
b.
les mémoires de licence et de séminaire;
c.
les brevets;
d.
les titres et les moyens de paiement;
e.
les supports d’information dont l’utilisation requiert un appareillage particulier;
f.
les supports d’information produits en Suisse mais destinés aux marchés étrangers, lorsqu’ils ne présentent pas d’intérêt particulier pour la Suisse;
g.
les imprimés industriels ou administratifs, tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimés publicitaires; les imprimés de ville;
h.
les supports d’information qui ne présentent pas suffisamment d’unité dans leur présentation matérielle.

5 Les actes et documents de la Confédération soumis à l’obligation d’archivage sont archivés par les Archives fédérales conformément aux bases légales en la matière.

Art. 3 Fonds spéciaux

1 Au titre de fonds spéciaux, la Bibliothèque nationale collectionne les publications des organisations internationales à condition:

a.
que leur siège soit en Suisse;
b.
que la Bibliothèque nationale en soit le dépositaire contractuel pour la Suisse.

2 La Bibliothèque nationale décide selon son mandat et après accord avec d’autres institutions fédérales, en particulier avec les Archives fédérales, de la création, de la gestion et du répertoriage d’autres fonds spéciaux. L’article 13 LBNS est réservé.

Art. 4 Collections dans d’autres institutions

1La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories d’«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus accessibles sur une base exhaustive par une autre institution.

2Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 5 Acquisition

1 La Bibliothèque nationale cherche à conclure avec les entreprises ou les organisations professionnelles actives dans la fabrication et la diffusion des «Helvetica», des accords assurant la remise gratuite de ceux-ci dès leur parution.

2 Elle s’engage à assurer gracieusement l’archivage et la conservation de ces supports, et à les signaler dans ses catalogues et le cas échéant dans la Bibliographie nationale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.