Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Section 6 Collaboration et coordination

Art. 15 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principes

1Dans l’exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d’autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur:

a.
la participation au prêt interbibliothèques et la coordination de celui-ci;
b.
la participation au développement d’une bibliothéconomie suisse;
c.
le développement et l’application de méthodes et de mesures destinées à la conservation analogique et numérique des fonds.

2La Bibliothèque nationale peut mandater des tiers pour remplir ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 16 et 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 18 Réseau des bibliothèques suisses

1La Bibliothèque nationale participe au réseau des bibliothèques suisses.

2Elle œuvre en particulier à l’harmonisation des normes et standards.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 19 Prêt interbibliothèques

1La Bibliothèque nationale participe au prêt interbibliothèques.

2Elle met ses collections à la disposition d’autres bibliothèques et procure à ses utilisateurs les ouvrages qu’elle ne détient pas dans ses propres collections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 20 Planification et développement

La Bibliothèque nationale propose des programmes de recherche visant à l’étude et à l’exploitation de nouvelles technologies dans les domaines de la bibliothéconomie et des sciences de l’information; elle participe à des projets en la matière.

Art. 21 Coopération internationale

1 Des accords selon l’article 10 LBNS sont conclus par l’Office fédéral de la culture (Office).

2 La Bibliothèque nationale développe les relations avec des institutions étrangères ayant un mandat comparable au sien, en particulier avec les bibliothèques nationales européennes.

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