Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Section 8 Dispositions financières

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Aide pour des acquisitions importantes

1 Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la Bibliothèque nationale peut solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons.

2De même, elle est autorisée, en de pareils cas, à procéder à des souscriptions publiques, notamment par l’intermédiaire des associations de soutien (art. 29).

Art. 26 Libéralités

1La Bibliothèque nationale peut accepter des libéralités à la place de l’Administration fédérale des finances ou du Conseil fédéral, dans la mesure où leur acceptation ne relève pas de la compétence du Département fédéral des finances selon l’article 14 de l’ordonnance du 11 juin 199016 sur les finances de la Confédération.

2Elle conserve en particulier toute liberté de recevoir ou de refuser des supports d’information ou autres objets mobiliers ainsi que des collections complètes qui lui sont offerts.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 (RS 611.01).

Art. 27 Fonds de la Bibliothèque nationale

1Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances17; il est alimenté:18

a.
par le virement de toute somme économisée ou non utilisée en provenance du budget annuel alloué dans le cadre des crédits ordinaires aux acquisitions et à la conservation des collections de la Bibliothèque nationale;
b.
par les libéralités de tiers destinées au fonds ou mises à la disposition de la Bibliothèque nationale;
c.
par le produit de la vente de doublets;
d.
par le revenu des taxes d’utilisation et des amendes, par le produit des rappels et par les cautions non réclamées;
e.
par le produit de la vente de documents ou d’objets produits par la Bibliothèque nationale ou mis à sa disposition;
f.
par les intérêts produits par le capital du fonds de la Bibliothèque nationale;
g.
par le produit de la gestion des droits d’auteurs, des droits de publication et des droits de diffusion liés aux fonds de la Bibliothèque nationale.

2Si des libéralités sont liées à une affectation ou à des conditions particulières, une rubrique spéciale peut être créée au sein du Fonds de la Bibliothèque nationale.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 28 Utilisation du fonds

1La Bibliothèque nationale peut utiliser le fonds pour financer toute acquisition conforme à son mandat de collection et pour mettre sur pied des projets particuliers dans son domaine de compétence. Elle ne peut l’utiliser pour financer des activités courantes.

2La direction de la Bibliothèque nationale peut prélever sur le fonds des montants jusqu’à concurrence de 100 000 francs par année. Au-delà de cette limite, l’accord de l’Office est requis. La Bibliothèque nationale rédige à l’attention de l’Office un rapport annuel sur l’utilisation du fonds.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.