Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Section 5 Prestations

Art. 10 à 14a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principes

1 La Bibliothèque nationale rend ses collections accessibles au public dans la mesure où la conservation des œuvres le permet.

2 Elle veille à la conservation des œuvres.

3 Elle favorise la perception culturelle des «Helvetica» auprès du public.

4 Le Département fédéral de l’intérieur (Département) édicte des règlements portant sur:

a.
l’utilisation des fonds et des installations de la Bibliothèque nationale;
b.6
l’utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en particulier des Archives littéraires, du Cabinet des estampes, du Centre Dürrenmatt Neuchâtel et de la Phonothèque nationale suisse;
c.
les conditions d’exploitation des informations et des outils d’accès à l’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 10a Compétences de la direction

La direction de la Bibliothèque nationale édicte des instructions concernant l’utilisation des collections et des installations de cette dernière et les signale au public de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).

Art. 11 Répertoriage

1 La Bibliothèque nationale gère un catalogue informatisé de ses fonds. Elle crée les catalogues spécialisés nécessaires.

2 Elle assure l’accès à ses catalogues dans ses propres locaux et, à distance, par des moyens de télécommunication.

3 Elle met à disposition d’autres outils, en particulier des ouvrages de culture générale, des ouvrages de référence et des bibliographies.

Art. 12 Utilisation et conservation

1 La Bibliothèque nationale rend ses fonds accessibles au public dans ses locaux et selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation.

2 Elle met à disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation des fonds ou assure à ses utilisateurs un accès adéquat aux installations équivalentes auprès d’institutions ou d’entreprises extérieures.

3 L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état des œuvres le justifie.

4 En vue de ménager et de préserver ses originaux, la Bibliothèque nationale transfère une partie de ses collections sur d’autres supports.

Art. 13 Renseignements, recherches, étude et mise en valeur

1Dans le domaine des «Helvetica», la Bibliothèque nationale remplit les tâches suivantes:

a.
elle renseigne sur ses propres fonds;
b.
elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches;
c.
elle assume les mandats de recherche que lui confie la Confédération;
d.
elle effectue des travaux de recherche, met en valeur ses collections et soutient ces activités.

2Dans la mesure où ces tâches ne se limitent pas à ses propres collections, elle les assume en collaboration avec d’autres institutions œuvrant à la fourniture de l’information et de la documentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 14 Publication de bibliographies et de statistiques

1 La Bibliothèque nationale publie des informations bibliographiques sur les «Helvetica». Elle remplit en particulier les tâches suivantes:

a.
Elle publie la Bibliographie nationale.
b.9
...
c.
Elle publie des bibliographies spécialisées d’intérêt national.
d.
Elle établit la statistique annuelle de la production littéraire en Suisse.

2 Le Département règle les conditions d’exploitation des informations que la Bibliothèque nationale publie.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 14a Responsabilité et amendes

1 Quiconque endommage les collections ou les installations de la Bibliothèque nationale en assume l’entière responsabilité; en cas de perte, la responsabilité s’applique aux coûts et aux dépenses occasionnés par un remplacement.

2 Les personnes qui enfreignent les instructions peuvent être punies par la direction de la Bibliothèque nationale d’une amende allant de 50 à 500 francs et être exclues durant trois ans au maximum du droit aux prestations de la Bibliothèque nationale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).

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