Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Section 9 Soutien de tiers

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Associations de soutien

La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des associations qui la soutiennent dans l’accomplissement de ses tâches. Elle peut en particulier:

a.
s’associer à la fondation, à la direction et aux activités de telles associations;
b.
mettre temporairement ses infrastructures à leur disposition;
c.
accorder aux membres de ces associations des avantages dans l’utilisation de ses collections ou de ses prestations.

Art. 30 Partenariat

1La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des institutions ayant un mandat semblable ou complémentaire au sien.

2Elle peut accorder aux membres et au public de telles institutions des avantages dans l’utilisation de ses collections et de ses prestations.

3Dans certains projets tels que l’organisation de manifestations ou l’édition de publications, elle peut collaborer avec des tiers dans la mesure où aucun intérêt public ne s’y oppose.

4Aucune aide ne peut être acceptée de la part de personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits, ou encore la fourniture de services, pour lesquels la publicité est interdite ou limitée.

Art. 31 Aide financière

La Bibliothèque nationale décide des aides financières visées à l’article 12 LBNS dans le cadre des budgets alloués et sur la base de demandes fondées.

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