Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) · RS 930.111.4

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:

a.
la mise sur le marché et l’évaluation de la conformité y relative;
b.
la réévaluation de la conformité;
c.
les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
d.
la surveillance du marché.

2Elle s’applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:

a.
fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s’en déclarent fabricants (fabricants);
b.
importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
c.
fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
d.
sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
e.
utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).

3Elle ne s’applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:

a.
à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou
b.
à la section 2.2.7 de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10.
Historique et notes (4)
  1. Le RID n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org .
  2. RS 0.742.403.1
  3. RS 0.742.403.12
  4. RS 0.741.621

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.11
contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d’explosifs qui peuvent être utilisés pour:
1.
le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l’annexe 2.1, chap. 6, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)12,
2.
le transport par route conformément à l’ADR et conformément à l’appendice 1, chap. 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)13;
b.
équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants:
1.14
les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l’ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l’instruction d’emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l’ADR,
2.15
les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l’ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l’annexe I de la directive 2010/35/UE16,
3.
les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l’ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l’ADR.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. RS 742.412
  3. RS 741.621
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  6. Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, version du JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Art. 4 Annexes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes aux nouvelles conditions.

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