1Les équipements sous pression transportables et les parties démontables des équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité qui sont régis par les procédures visées à l’art. 6 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l’annexe 2 une fois la procédure achevée.
2Les équipements sous pression transportables portant un marquage de conformité selon la directive 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 ou 84/527/CEE19 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l’annexe 2 lors du contrôle périodique suivant.
3Le marquage Pi doit être apposé:
- a.
- par le fabricant lors de l’évaluation de la conformité selon l’art. 6, al. 1;
- b.
- par l’organisme d’évaluation de la conformité lors d’un contrôle périodique selon l’art. 6, al. 2.
4Quiconque appose ou fait apposer le marquage Pi confirme que l’équipement sous pression transportable est conforme aux prescriptions du RID ou de l’ADR.