Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) · RS 930.111.4

Section 3 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conditions

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d’équipements sous pression transportables doivent:

a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15, et
b.
être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité20.

2Les organismes d’évaluation de la conformité d’autres contenants de marchandises dangereuses doivent:

a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

3Quiconque fait valoir des documents d’un organisme d’évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

Art. 13 Obligations

Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe 4.

Art. 14 Cessation ou changement d’activité

1Si un organisme d’évaluation de la conformité cesse ou change son activité, il doit garantir préalablement que ses documents relatifs aux évaluations de la conformité, aux réévaluations de la conformité, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels restent disponibles pour l’autorité compétente.

2La disponibilité des documents est régie par les délais de conservation prescrits par le RID ou l’ADR.

Art. 15 Désignation

1Le DETEC désigne comme organismes d’évaluation de la conformité les organismes:

a.
qui sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b.
qui satisfont aux conditions définies à l’annexe 5.

2Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d’évaluation de la conformité.

3Il attribue les numéros d’identification aux organismes d’évaluation de la conformité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 16 Surveillance

1L’OFT surveille les organismes d’évaluation de la conformité désignés.

2Il coordonne ses activités avec les activités de surveillance du SAS.

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