1L’OFT perçoit des émoluments pour:
- a.
- les contrôles et les mesures auxquelles ils donnent lieu lorsqu’il apparaît qu’un organisme d’évaluation de la conformité désigné ne satisfait pas aux obligations de l’art. 13 ou aux conditions de l’annexe 5;
- b.
- les activités suivantes dans le cadre de la surveillance du marché:
- 1.
- les contrôles lorsqu’il apparaît qu’un contenant de marchandises dangereuses ne correspond pas aux prescriptions,
- 2.
- les décisions portant sur l’édition d’évaluations de la conformité et de documents techniques,
- 3.
- les décisions et les mesures visées à l’art. 18, al. 5, qui sont provoquées par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur.
2Les émoluments pour la surveillance des organismes de l’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT24.