Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) · RS 930.111.4

Section 4 Surveillance du marché

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Participation d’autres autorités ou organisations

1Le DETEC peut demander le concours d’autres autorités ou organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.

2L’OFT peut demander à l’Administration fédérale des douanes de lui fournir, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de contenants de marchandises dangereuses précis.

Art. 18 Tâches et compétences de l’OFT

1L’OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.

2Le contrôle comprend:

a.
la vérification formelle, qui permet de déterminer:
1.
si l’évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s’ils répondent aux prescriptions légales, et
2.
si les documents techniques requis sont complets;
b.
si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
c.
si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.

3Dans le cadre de ses contrôles, l’OFT peut notamment:

a.
demander au fabricant ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
b.
prélever des échantillons;
c.
ordonner des examens;
d.
accéder aux locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.

4Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s’il doute:

a.
que les documents remis correspondent au contenant, ou
b.
que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.

5Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits:

a.
si le fabricant ou son mandataire, l’importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l’al. 3, ou
b.
si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.

6Avant d’ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.

7Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.

Art. 19 Obligations de participer et de renseigner

1Les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, les opérateurs ainsi que les personnes qui agissent sur leur mandat doivent:

a.
participer à l’exécution de la présente ordonnance et fournir gratuitement à l’OFT tous les renseignements nécessaires;
b.
conserver, durant les périodes indiquées, les documents techniques énumérés dans le RID ou l’ADR concernant l’évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels des contenants de marchandises dangereuses et les remettre sur demande à l’OFT;
c.
permettre à l’OFT d’accéder à l’exploitation et d’effectuer les examens nécessaires.

2Sur demande, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires et les opérateurs doivent indiquer à l’OFT toutes les personnes qui leur ont fourni ou auxquelles ils ont fourni, sur une période d’au moins dix ans, des contenants de marchandises dangereuses.

Art. 20 Langue des documents

Les documents et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis à l’OFT dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 21 Contenants de marchandises dangereuses non conformes

1Si un fabricant, son mandataire, un importateur, un distributeur, un propriétaire ou un opérateur est d’avis ou a une raison de supposer que des contenants de marchandises dangereuses qu’il a mis sur le marché, utilisés ou mis en service ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, il doit prendre immédiatement des mesures de correction appropriées.

2Si les contenants de marchandises dangereuses présentent des dangers, le fabricant, son mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur en informe en outre immédiatement l’OFT. Il lui fournit des indications détaillées, notamment sur la non-conformité et sur les mesures de correction prises.

3Tous les cas concernant des contenants non conformes et les mesures de correction prises doivent être documentés.

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