Art. 24 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture romanche en dehors des régions linguistiques d’origine
(Art. 22a LLC)
1Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture romanche en dehors des régions linguistiques d’origine peuvent être accordées à des organisations et à des institutions pour des projets dans les domaines suivants:
- a.
- apprentissage du romanche et consolidation des connaissances dans cette langue, notamment par l’enseignement scolaire et extrascolaire destiné aux enfants et aux jeunes de langue romanche ou par le développement de matériel didactique visant à consolider les compétences linguistiques et culturelles;
- b.
- facilitation du recours à la langue romanche, notamment par la mise en réseau de personnes de langue romanche et par la sensibilisation de ces personnes à cette langue.
2Le montant de l’aide financière dépend de la qualité et de l’impact du projet ainsi que de sa pertinence pour le groupe cible. La préférence va aux projets réalisés en dehors du canton des Grisons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 681).