Ordonnance sur la procédure de sécurité relative aux entreprises (OPSEnt) · RS 128.41

Section 2 Ouverture de la procédure

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Demande d’ouverture de la procédure

(art. 52 LSI)

1Dans le domaine de compétence du Conseil fédéral, les préposés à la sécurité de l’information des unités administratives visés à l’art. 37 OSI5 ont la compétence de demander l’ouverture de la procédure. L’art. 13, al. 2, let. c, est réservé.

2Les autorités visées à l’art. 2, al. 1, LSI annoncent au service spécialisé PSE qui, dans leur domaine de compétence, est chargé de demander l’ouverture de la procédure.

3La demande comprend notamment:

a.
une description des travaux de construction, de la livraison ou de la prestation;
b.
des explications sur le caractère sensible du mandat;
c.
des informations sur la procédure d’adjudication prévue.
Historique et notes (1)
  1. RS 128.1

Art. 5 Examen de la demande

(art. 53 LSI)

1Avant d’ouvrir la procédure, le service spécialisé PSE consulte l’adjudicateur, l’autorité étrangère ou l’organisation internationale compétente.

2La procédure doit impérativement être ouverte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le mandat sensible comprend le traitement d’informations classifiées «secret» ou l’administration, l’exploitation, la maintenance ou le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
b.
le mandat sensible comprend le traitement d’informations classifiées «confidentiel» qui concernent plusieurs autorités ou départements;
c.
le mandat sensible comprend l’administration, l’exploitation, la maintenance ou le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée» engagés pour l’accomplissement de tâches concernant plusieurs autorités ou départements;
d.
l’entreprise soumissionne pour un mandat dont l’exécution requiert un certificat international de sécurité au sens de l’art. 66 LSI.

3Le service spécialisé PSE informe l’adjudicateur dès lors qu’il est prévisible que l’examen de la demande durera plus de 30 jours.

Art. 6 Examen de la demande avec des autorités de sécurité étrangères

(art. 52, al. 3, LSI)

1Lorsque des entreprises étrangères entrent en considération pour l’exécution du mandat sensible, le service spécialisé PSE transmet la demande au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

2Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information vérifie avec l’autorité de sécurité étrangère compétente si les entreprises concernées disposent d’une déclaration de sécurité relative aux entreprises valable. Si tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité de sécurité étrangère d’ouvrir la procédure de sécurité relative aux entreprises.

Art. 7 Définition des exigences en matière de sécurité

(art. 54 LSI)

1Les exigences en matière de sécurité de l’information pour la procédure d’adjudication et la phase d’exécution du mandat sont définies dans l’OSI6 et dans l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7.

2Si la procédure est ouverte à la demande d’une autorité étrangère ou d’une organisation internationale, les exigences en matière de sécurité de l’information sont régies par le traité international pertinent.

3Le service spécialisé PSE fixe en accord avec l’adjudicateur les tâches sensibles que ce dernier doit mettre en œuvre pour la procédure d’adjudication et la phase d’exécution du mandat.

4L’adjudicateur demeure responsable de la coordination des processus de la procédure d’adjudication.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. RS 128.31

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