Ordonnance sur la procédure de sécurité relative aux entreprises (OPSEnt) · RS 128.41

Section 7 Prestations du service spécialisé PSE en faveur des cantons

Art. 24

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 86, al. 4, LSI)

Art. 24

1Les cantons peuvent demander au service spécialisé PSE une évaluation de la qualification au sens des art. 55 à 57 LSI en vue de l’exécution d’un mandat sensible selon le droit cantonal:

a.
lorsqu’ils disposent d’une base légale suffisante;
b.
lorsqu’ils entendent effectuer des évaluations à l’instar de la Confédération pour garantir la sécurité de l’information, et
c.
lorsqu’ils ont conclu une convention de prestations avec le DDPS.

2La convention de prestation visée à l’al. 1, let. c, règle notamment:

a.
le nombre d’évaluations à réaliser;
b.
les services cantonaux autorisés à demander de telles évaluations;
c.
le financement des prestations, y compris ses modalités.

3Le montant des émoluments est régi par l’art. 19, al. 2.

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