Ordonnance sur la procédure de sécurité relative aux entreprises (OPSEnt) · RS 128.41

Section 3 Évaluation des entreprises

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Indication des entreprises qualifiées

(art. 55 LSI)

1L’adjudicateur peut indiquer au service spécialisé PSE jusqu’à cinq entreprises entrant en considération. Dans des cas motivés, le service spécialisé PSE peut autoriser un nombre plus élevé à la demande de l’adjudicateur.

2Le service spécialisé PSE vérifie si les entreprises entrant en considération ont consenti à la procédure.

3Il informe l’adjudicateur dès lors qu’il est prévisible que l’examen de la qualification durera plus de 30 jours.

Art. 9 Collecte des données

(art. 56 LSI)

1Le service spécialisé PSE collecte toutes les données pertinentes pour la sécurité nécessaires à l’évaluation de la qualification de l’entreprise, notamment:

a.
les données sur les rapports de propriété et les modifications prévues telles que les fusions, les participations ou les acquisitions;
b.
les données sur la composition de la direction de l’entreprise;
c.
les données sur les liens d’intérêts des membres de la direction de l’entreprise;
d.
les données sur la solvabilité et les éventuelles procédures de saisie ou de faillite;
e.
les données sur le paiement des impôts et des cotisations sociales;
f.
les références de marchés publics antérieurs;
g.
les données sur les relations de l’entreprise avec des États étrangers ou des organisations étrangères ou sur d’autres relations de dépendance.

2Il recueille auprès du Service de renseignement de la Confédération les données que ce dernier a collectées dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement8.

Historique et notes (1)
  1. RS 121

Art. 10 Exclusion de la procédure d’adjudication

(art. 57 et 58 LSI)

1L’adjudicateur et le service spécialisé PSE s’informent mutuellement dès lors qu’il existe des indices laissant supposer qu’une entreprise entrant en considération pourrait être exclue de la procédure d’adjudication.

2Le service spécialisé PSE poursuit la procédure tant que l’adjudicateur n’exclut pas l’entreprise concernée de la procédure d’adjudication.

3Si l’adjudicateur exclut l’entreprise, la procédure de sécurité relative à cette entreprise est classée.

Art. 11 Échange d’informations

(art. 57 et 58 LSI)

Lors de l’échange d’informations visé à l’art. 10, al. 1, l’adjudicateur et le service spécialisé PSE se mettent mutuellement à disposition toutes les informations et données utiles à l’examen de la qualification ou à la vérification des faits visés à l’art. 44 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)9, sous réserve des art. 70, al. 3, et 71, al. 1, let. a, LSI.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.1

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