Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Section 2 Projets de promotion des ventes

Art. 9a à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9a Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle nationale

1Peuvent être soutenus les projets organisés à l’échelle nationale portant sur:

a.
les produits agricoles;
b.
les thèmes suivants:
1.
les produits de montagne et d’alpage visés à l’art. 14 LAgr,
2.
les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr,
3.
les produits protégés par une appellation d’origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr,
4.
les produits régionaux,
5.
les produits issus de la production intégrée,
6.
le signe de provenance commun des produits agricoles suisses,
7.
les services fournis par l’agriculture dans le domaine de l’agrotourisme.

2Un seul projet national peut être soutenu pour chaque produit agricole ou thème.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9c Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle suprarégionale

1Peuvent être soutenus les projets organisés à l’échelle suprarégionale:

a.
pour la communication-marketing réalisée en commun:
b.
pour la fourniture de prestations en faveur de projets organisés à l’échelle régionale.

2Les projets organisés à l’échelle suprarégionale sont soutenus uniquement si les fonds propres, sans les contributions des cantons, représentent au moins 25 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9d Projets de communication complémentaires

1Des projets de communication complémentaires portant sur les projets visés aux art. 9a et 9b ainsi que sur des projets concernant plusieurs produits ou thèmes peuvent être soutenus lorsqu’ils satisfont aux conditions suivantes:

a.
ils sont portés par des groupements réunissant des producteurs et des transformateurs ou des négociants ainsi que, le cas échéant, des consommateurs;
b.
ils sont organisés à l’échelle nationale;
c.
ils s’adressent à des groupes cibles particuliers, exploitent de nouveaux canaux de distribution, reposent sur de nouvelles formes de coopération et de nouveaux partenariats, explorent de nouveaux thèmes de communication ou se distinguent par une approche de communication novatrice.

2Les projets de communication complémentaires sont soutenus pour une durée maximale de quatre ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9e Mises au concours pour les projets de communication portant sur des thèmes spécifiques

L’OFAG peut dans certains cas mettre au concours la mise en œuvre de mesures de communication portant sur des thèmes spécifiques. Ce faisant, il peut s’écarter des taux maximaux de l’aide financière visés à l’art. 8, al. 1 et 2, et des exigences visées à l’art. 9d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 10 Exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays

1Les mesures dont le marché cible est la Suisse ne doivent pas servir en premier lieu à concurrencer les produits indigènes.23

2Les mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles:

a.
ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool;
b.
ne s’adressent pas aux jeunes;
c.
comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?».

3Les prestations de services ayant un lien avec l’agriculture et fournies dans le domaine de l’agritourisme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un projet unique coordonné à l’échelle nationale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

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