Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Section 4 Initiatives d’exportation

Art. 12 à 12c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Exigences générales

1En ce qui concerne les initiatives relatives à une analyse du marché, une aide est accordée pour les mesures visant à l’évaluation des perspectives stratégiques de succès sur les nouveaux marchés, notamment pour l’acquisition de données concernant les attentes des consommateurs, les conditions du marché, la taille des marchés, les structures de distributions et les concurrents.

2En ce qui concerne les initiatives visant la prospection de nouveaux marchés, une aide est accordée pour la mise en œuvre par les filières de stratégies en matière de marques faîtières, ainsi que des stratégies d’entreprises individuelles. Les stratégies d’entreprises individuelles ne sont soutenues que si elles sont subordonnées aux objectifs stratégiques et spécifiques au marché de la filière concernée visés à l’art. 12a.

3Les demandes d’aide financière doivent être déposées par les organisations représentatives et responsables des mesures visées à l’art. 9a pour chaque filière.

4L’aide financière est accordée pour un maximum de cinq ans par projet.

Art. 12a Exigences spécifiques portant sur les initiatives soutenues visant une prospection de nouveaux marchés

1Le requérant doit établir une analyse du portefeuille de pays pour l’évaluation de l’attractivité des marchés d’exportation du point de vue des investissements dans le marketing.

2L’analyse du portefeuille se fonde sur:

a.
l’appréciation de l’attrait que présentent des marchés cibles pour la mise en œuvre de mesures de promotion des ventes;
b.
l’appréciation de la compétitivité des différents produits agricoles.

3Le requérant établit une stratégie spécifique pour chaque marché cible avec des objectifs correspondants.

Art. 12b Etudes préliminaires

L’OFAG26 peut octroyer une aide financière unique s’élevant au plus à 50 % des coûts imputables et au maximum à 20 000 francs par projet pour les études préliminaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle désignation selon le ch. I de de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12c Suppression des entraves techniques au commerce

L’OFAG peut accorder une aide financière unique s’élevant au plus à 50 % des coûts imputables pour des mesures visant à supprimer les entraves techniques au commerce qu’il faut prendre pour atteindre les objectifs stratégiques et spécifiques au marché de la filière selon l’art. 12a.

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